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Caroline Guibet Lafaye

Philosophe ; directrice de recherches au CNRS ; Centre Maurice Halbwachs (CNRS – EHESS – ENS). caroline.guibetlafaye chez ens.fr

Entre défense des droits et logique sécuritaire : le traitement politique du psychiatrique aux prises avec les faits divers

Résumé / Abstract

À la fin des années 2000, plusieurs lois ont été votées, suite à des faits divers tragiques. On a parlé d’une porosité du politique à l’événementiel. Le présent article vise à montrer que le rapport du législatif au psychiatrique est marqué, depuis les années 1950, par une double tendance d’ouverture de l’hôpital – s’expliquant par des facteurs structurels – et de souci sécuritaire, dont la cristallisation est conjoncturelle, i.e. liée à l’actualité tragique. La mise en perspective des initiatives politiques avec la production des rapports, concernant la psychiatrie, met en lumière la frilosité politique en matière de réforme de la psychiatrie. Elle suggère également un usage instrumental de ces textes, contribuant au renforcement du souci de la sécurité publique, imposé par l’exécutif depuis le début des années 2000. Ainsi, alors que certains des médecins les plus progressistes des années 1980 réinstituent la psychiatrie dans sa dimension politique, le politique tend à vider la psychiatrie de cette dimension, en faisant coller à l’image des patients de la psychiatrie celle de l’individu dangereux.

Mots-clés
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Introduction

Dès la Révolution française, la psychiatrie s’inscrit dans un rapport complexe avec le politique. Souvent soupçonnée d’être instrumentalisée par le pouvoir à des fins répressives ou de contrôle social, elle a été l’objet de nombreuses critiques à partir de la fin des années 1960. Lorsque la maladie mentale commence à être perçue comme une production socioculturelle, la défiance séculaire à l’égard du fou cède le pas, dans les années 1970, à une défiance envers le psychiatre, perçu comme le bras armé du pouvoir. Avec l’antipsychiatrie, la critique des pratiques professionnelles se convertit en une contestation globale des institutions, des hiérarchies et de l’organisation du savoir [1]. De même, lors de la promulgation des dernières lois de psychiatrie (en particulier celle du 5 juillet 2011), on s’est inquiété du virage sécuritaire qu’imposaient les réformes gouvernementales dans le champ [2]. Avant nous, des chercheurs ont souligné « la collusion du politique avec le juridique et l’absorption par l’État de l’événementiel pour imposer une politique déjà réfléchie par ailleurs » (Kalampalikis et al., 2007, p. 842). Le présent article vise à interroger cette thèse et, plus particulièrement, la gestion politique de la psychiatrie selon plusieurs aspects : cette gestion se traduit-elle par une accentuation des politiques sécuritaires au cours des dernières décennies ? La psychiatrie constitue-t-elle un domaine privilégié au sein duquel la production législative est soumise à la dictature du fait divers ?

Sans omettre l’évolution de la clinique et des populations prises en charge par la psychiatrie, nous aborderons les questions soulevées en étudiant, dans un premier temps, la nature des lois concernant la psychiatrie depuis 1950, c’est-à-dire après la seconde guerre mondiale et la prise de conscience de l’attitude très délétère de la collectivité à l’égard des malades de la psychiatrie au cours de cette période. Nous envisagerons ensuite les réformes proposées depuis lors, dans le champ, en prêtant une attention spécifique au décalage entre les propositions formulées dans les rapports rendus par les médecins aux ministres et les décisions politiques prises dans le domaine. Enfin, nous nous arrêterons sur les inflexions imposées à la psychiatrie par l’exécutif français depuis le début des années 2000.

1 Ambivalence de la fabrication des lois

1.1 Une double tendance

Une analyse de contenu des textes législatifs publiés depuis 1950 [3] permet de souligner, sur l’ensemble de la période, une double orientation en matière de psychiatrie. À l’exception, dans une certaine mesure, de la circulaire de 1956 [4], les années 1950 sont marquées par un souci sécuritaire comme le montrent trois textes : la circulaire n° 109 du 5 juin 1950 du ministère de la Santé publique qui prévoit, d’une part, des subventions pour la construction d’équipement pour le traitement des « malades mentaux difficiles », et propose d’autre part une classification de ces malades en trois catégories ; la loi du 15 avril 1954, prévoyant le traitement des « alcooliques dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui », dans des centres ou des sections de rééducation spécialisés, et qui constitue un exemple caractéristique de loi de contrôle social ; enfin la réforme du Code de procédure pénale de 1958 introduisant la notion d’accessibilité à une sanction pénale.

À partir du début des années 1960 s’esquisse une double tendance qui se prolongera jusqu’à nos jours. La circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en matière de lutte contre les maladies mentales constitue un tournant dans l’approche politique de la psychiatrie, visant à prendre des distances avec l’asile. L’accent est porté sur la prévention, l’hôpital de jour, le foyer de postcure, les ateliers protégés, ainsi que sur la continuité des soins et surtout l’évitement de l’hospitalisation ou de la réhospitalisation (voir chap. 3, 1.) [5]. À la fin de la décennie, i.e. en 1968, la problématique du handicap émerge [6]. La double tendance qui marque le rapport du politique à la psychiatrie jusqu’à nos jours s’esquisse à partir de ces années. En effet, l’organisation d’une ouverture de l’hôpital vers la ville et la mise en place de la sectorisation s’opèrent en contrepoint de l’affirmation d’aspects répressifs et de la création d’une catégorie spécifique d’individus, les détenus souffrant de troubles psychiques. Ainsi, d’une part, la circulaire du 30 juillet 1967 crée les Centres Médico-Psychologiques Régionaux (CMPR), aujourd’hui les SMPR, en plaçant le personnel médical sous la direction du chef de l’établissement pénitentiaire, et la loi du 3 janvier 1968, d’autre part, rend la personne atteinte de troubles psychiatriques, reconnue pénalement irresponsable, civilement responsable (art. 489-2 Code Civil).

Cette double tendance se perpétue, y compris lorsque la sectorisation est mise en place [7]. Bien que le souci de contrôle social se suspende quelque peu dans les années 1970, la loi du 17 juillet 1970 établit que l’ordonnance de non lieu est susceptible d’appel de la part de la victime, partie civile. De même, la circulaire du 4 septembre 1970 étend l’action du secteur, base du service public dans la lutte contre les maladies mentales, à l’alcoolisme et à la toxicomanie. Ce double mouvement opère ultérieurement avec, en parallèle, la légalisation du secteur psychiatrique (1985) et l’organisation de la sectorisation (1986), d’un côté, et, d’autre part, avec la persistance de la problématique sécuritaire, s’affirmant dans la loi dite « Sécurité et liberté » du 2 février 1981 [8], dans l’organisation des UMD et la création des Services Médico-Psychologique Régionaux (SMPR) en 1986. La loi de 1981 introduit dans le débat public la thématique de la récidive ainsi que les dispositions relatives aux droits des victimes.

La dichotomie soulignée persiste parallèlement à l’affirmation des droits des patients, puis des usagers. De l’arrêt Brousse en 1989 à la loi du 27 juin 1990 se formalise une attention spécifique aux droits des patients en psychiatrie. La loi du 27 juin aligne la psychiatrie sur les statuts du système général de santé [9]. Le souci des droits des patients [10] se conjugue avec une volonté d’ouverture de l’hôpital psychiatrique sur la ville [11] se traduisant également dans des textes promouvant l’accueil des patients dans des familles [12], le « réseau de soins » (1996, 1999 [13]), la normalisation de l’ensemble des soins proposés en psychiatrie [14]. Néanmoins cette volonté d’ouverture a pour pendant – illustrant une nouvelle fois le double mouvement animant la législation dans le champ psychiatrique – la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs qui modifie la pratique de l’expertise psychiatrique, la convertissant d’une évaluation psychiatrique de responsabilité en une estimation du risque de récidive post-sentencielle.

À partir de l’arrêt Brousse et des années 1990, la dichotomie précédemment soulignée s’explicite dans ce double souci pour les droits et la sécurité. Le « patient » des années 1990 s’incarne, à partir des années 2000, dans la figure de « l’usager » mais s’approfondit parallèlement, en particulier à partir de 1998, avec une logique sécuritaire, ancrée sur la prévention de la récidive. Ainsi dans la continuité de la loi du 27 juin 1990 et de la promotion des droits des patients, se voit promulguée la loi du 4 mars 2002 qui donne théoriquement accès à leur dossier aux patients de la psychiatrie. De même, l’arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 2003 souligne, comme en 1997, la nécessité d’un lien personnel, antérieur à la demande de soins, entre la personne malade et le tiers, requérant une hospitalisation sans consentement. La loi du 30 octobre 2007 porte création du contrôleur général des lieux de privation de la liberté. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité offre un cadre de concertation renforcé par la création obligatoire de conseils de quartier dans les collectivités locales de plus de 80 000 habitants. Ces textes législatifs traduisent un souci des champs sanitaire, social et médico-social (2001-2002) [15], de l’intégration des patients de la psychiatrie dans la communauté (2002) – déjà à l’œuvre dans la décennie 1990 –, de la prise en charge du handicap (2005) [16], de la défense des droits des patients [17].

Toutefois ces mesures doivent être mises en regard de la prolifération des textes principalement soucieux de sécurité publique. Depuis 1998 et le début des années 2000, on assiste à un durcissement des mesures de justice et de sécurité, marqué par neuf lois et un décret (loi Perben I en 2002 avec création des Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA) ; loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales à certains crimes particulièrement graves [18] ; loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; loi du 10 août 2007 sur l’injonction de soins ; loi sur la rétention de sûreté, adoptée par le Parlement le 7 février et publiée le 10 juin 2007 ; loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental [19] ; décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté ; loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ; loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement en ambulatoire). La logique du contrôle social opère également dans l’amendement au Code de la santé publique, proposé par Bernard Accoyer, et adopté le 8 octobre 2003 visant à réglementer les psychothérapies, ainsi que dans la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 qui lui fait écho et réglementant l’organisation de certaines professions de santé.

La cristallisation de la double logique d’affirmation des droits des patients de la psychiatrie et d’une logique sécuritaire sous-tend les résolutions législatives prises jusqu’à nos jours. La logique sécuritaire pleinement instituée à partir de 2005, s’affirme encore dans trois lois : la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 visant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 qui institue la possibilité de soins sans consentement en ambulatoire, la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines [20], et avec la circulaire interministérielle DGOS/R4/PMJ2/2011/105 du 18 mars 2011 relative à l’ouverture et au fonctionnement des UHSA. En dépit de ce climat, la tendance à la défense des droits continue de s’affirmer avec la définition des « affections psychiatriques de longue durée », en 2010 ; avec la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel concernant le rôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), gardien des libertés individuelles ; le contrôle par le JLD des Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’État (SPDRE) et des Soins psychiatrique à la Demande d’un Tiers (SPDT) avec la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et celle n° 2013-869 du 27 septembre 2013 dont le titre I concerne le « Renforcement des droits et garanties accordés aux personnes en soins psychiatriques sans consentement ».

Cette analyse suggère donc que si le climat social général a évolué, eu égard à ce qu’il a pu être dans les années 1970-80, il n’y a pas à proprement parler de virage sécuritaire dans le champ législatif, régissant la psychiatrie, mais une accentuation d’une tendance sécuritaire présente dès les années 1950. La création du secteur, dans les années 1970, a constitué un moment privilégié, une parenthèse dans des dispositifs sécuritaires qui s’appliquent de façon tendancielle à la psychiatrie, depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale [21]. Le rapport du politique au psychiatrique s’articule donc selon un double mouvement, au moins, conjuguant l’ouverture vers la ville, la défense des droits des patients, pour une part, et, pour une autre part, une préoccupation sécuritaire fortement marquée mais dont les accentuations varient au fil des décennies.

1.2 Une législation du fait divers

La volonté d’ouverture des structures psychiatriques hospitalières vers la ville ainsi que la défense des droits des patients s’expliquent par des raisons contextuelles et historiques. La fin des années 60 et le début des années 70 instituent un tournant dans l’évolution de l’institution psychiatrique. La politique de sectorisation se met en place conduisant de formes expérimentales de « secteur » à leur généralisation à l’ensemble de l’organisation de la psychiatrie publique. Les années 1970-1980 connaissent, en Europe, une ouverture des hôpitaux sur l’extérieur ainsi que des expériences thérapeutiques innovantes, fondées sur une critique radicale de la psychiatrie classique. Les soubresauts sécuritaires semblent, en revanche, avoir des aspects conjoncturels. Si la porosité et l’influence, à la fin des années 2000, des faits divers sur les élaborations législatives ont d’ores et déjà été soulignées (Kalampalikis et al., 2007, p. 841), il semble cependant que cette porosité soit attestée dès les années 1990, comme nous allons le montrer à partir de cinq exemples.

  1. La circulaire – sans force contraignante toutefois – n° 48 D.G.S./SP3/ du 19 juillet 1993 (dite « circulaire Weil ») portant sur le rappel des principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjours des malades hospitalisés pour troubles mentaux a été publiée, par le ministère de la Santé, après un incendie mortel survenu dans une unité fermée. Cette circulaire, produite en réponse à un événement ponctuel et dramatique, contribue à réinterroger l’ensemble des pratiques liées à l’enfermement, en l’occurrence les pratiques d’isolement et de contention.
  2. L’évolution en 1995 des dispositions relatives à l’irresponsabilité pénale et au jugement des personnes irrresponsabilisées fait suite à un meurtre commis par une personne présentant des troubles psychiatriques et à une pétition nationale, lancée en 1994 par les parents d’une victime, « réclamant que tous les “présumés coupables” soient jugés, même s’ils sont internés ensuite en hôpital psychiatrique. “Le sort du criminel [doit être] décidé par la justice de la République et non uniquement par les psychiatres”, déclarait la mère de la victime. » (Le Monde. Jeudi 26 mars 1998, p. 8) [22]. L’incidence du fait tragique et, en particulier, de ses conséquences sur les familles de victimes semble constituer un facteur décisif d’évolution de la situation juridique [23]. L’irresponsabilité pénale est régulièrement remise en question à l’occasion de faits divers dramatiques.
  3. Ainsi la tuerie perpétrée en mars 2002 par Richard Durn à Nanterre est suivie, en 2004, d’une réponse politique et judiciaire. En février 2004 est publié un rapport au Sénat sur « L’irresponsabilité pénale des malades mentaux » [24]. Y succède la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et créant le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions.
  4. Au cours des mêmes années, le drame de Pau, en décembre 2004, puis le meurtre, le 13 janvier 2005 au soir, d’un malade de l’hôpital psychiatrique de Saint-Venant (Pas-de-Calais) par un autre patient constituent le point de départ explicite de plusieurs réformes subséquentes [25]. Le 20 avril 2005, Philippe Douste-Blazy alors ministre de la Santé, présente un plan « Psychiatrie et santé mentale » (2005-2008) [26]. Ce dernier, en l’occurrence sa préparation, les orientations ministérielles en matière de santé mentale ainsi que les objectifs à atteindre pour 2008, ont été accélérés et influencés par le drame de Pau (voir Kalampalikis et al., 2007, p. 839). Les UHSA sont crées en 2005 et en mars de la même année, le rapport Burgelin, pour la commission Santé et Justice, aborde le problème des délinquants dangereux [27].
  5. Défendant explicitement le point de vue des victimes (Burgelin, 2005, p. 41), le rapport reprend une proposition formulée en 2003 par le ministère de la justice, visant à introduire l’audience pénale, y compris dans les cas d’irresponsabilité pénale. Le rapport Burgelin, Goujon et Garraud, remis le 6 juillet 2005 aux ministres de la justice et de la santé, préconise de renforcer les mesures visant à empêcher la récidive des délinquants particulièrement dangereux ou malades mentaux. Ce rapport est présenté par la Commission Santé-Justice, présidée par J.-F. Burgelin, commission mise en place en juillet 2004, alors que plusieurs affaires impliquant des criminels en liberté conditionnelle soulevaient des interrogations [28]. Il a inspiré la réforme du code pénal et la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette loi, présentée en conseil des ministres par le garde des Sceaux à la fin novembre 2007, constitue la réponse donnée à deux événements : le non-lieu pour irresponsabilité pénale en raison de troubles mentaux, ordonné dans l’affaire R. Dupuy, et la récidive de Francis Evrard, après plusieurs condamnations pour des infractions à caractère sexuel (voir Sautereau et al., 2009). En matière d’irresponsabilité pénale et de répression de ce dernier type d’infraction, le politique réagit à l’actualité et légifère en fonction d’elle, ainsi que le suggère l’une des mentions du rapport Fenech : « Le “non-lieu psychiatrique” requis contre l’auteur présumé du meurtre en 2004 de deux infirmières dans un hôpital psychiatrique de Pau (« Affaire Dupuy ») a quant à lui révélé les failles d’une procédure et l’incompréhension des familles des victimes devant un non-lieu qui semble nier l’existence même de leur souffrance. » (Fenech, 2007, p. 9).

Ces relations de causalité sont suggérées par les acteurs politiques eux-mêmes comme Mme Jacqueline Fraysse, lors de la discussion du rapport Lefranc (2011), lorsqu’elle mentionne « cette impression d’une énième loi d’inspiration sécuritaire, qui découle, rappelons-le, du drame de Grenoble, lequel avait été suivi du discours du Président de la République à Antony et de la circulaire de Mme Bachelot et de M. Hortefeux sur les sorties d’essai. Ce contexte “plombe” un texte qui, pourtant, est utile. » (Lefranc, 2011, p. 50). De la même façon, le député Denys Robiliard note que la loi du 5 juillet 2011 est « née sous les auspices du discours d’Antony » (Robiliard, 2013, p. 7) [29].

Ces éléments accréditent la thèse selon laquelle le politique réagit à l’actualité et légifère en fonction d’elle. S’appuyant sur une étude de la presse, Kalampalikis et al. ont conclu à « la collusion du politique avec le juridique et [à] l’absorption par l’État de l’événementiel pour imposer une politique déjà réfléchie par ailleurs » (Kalampalikis et al., 2007, p. 842). Nous l’avons vérifié précédemment en mettant en perspective les évolutions législatives avec le contexte événementiel, en l’occurrence plusieurs faits divers. Nous allons à présent confirmer la pertinence de cette thèse par l’étude des rapports commandés par le politique dans le champ de la psychiatrie.

2 Une absence de volonté politique

Le pendant de la réactivité à des événements tragiques s’illustre dans une frilosité politique, en matière d’innovation dans le champ psychiatrique, et par une absence caractérisée de réformes alternatives à la logique sécuritaire. Ce défaut de volonté politique, concernant l’impulsion et le soutien à une approche alternative de la psychiatrie, est souligné dès le début des années 1980, y compris dans les rapports commandés par le Ministère de la Santé : « En fait, il n’y a pas eu de volonté politique cohérente, claire et novatrice pour impulser, au plan national et dans un mouvement d’ensemble, une politique en tous points différente de l’héritage reçu du passé. » (Demay et Demay, 1982, p. 7). Nous soulignerons, dans ce qui suit, la permanence de cette frilosité au cours des dernières décennies.

2.1 Des plans systématiquement relégués

Un document de la Cour des comptes met en exergue l’absence d’initiative politique dans l’institution de réformes en psychiatrie. Le tableau 1 met en évidence, de façon synthétique, le décalage entre les propositions des rapports et les décisions politiques subséquentes, depuis le début des années 2000 :

Tab. 1 : Principales recommandations de rapports publiés relatifs à la psychiatrie (2000-2009) [30]

CC
2000
IGAS
2001
DHOS
2001
Piel et Roela.
2001
PLAN
2001
LIVRE BLANC
2001
Roelandt
2002
Charzat
2002
DGS
2002
Clery-Merlin
2003
PLAN
2005
MNASM
2005
Couty
2009
Sénat et Ass. Nat.
2009/10
Milon
2009
1. Améliorer l’information
2. Formation des professionnels
3. Faciliter l’accès aux soins
4. Réduire les disparités régionales
5. Collaboration hospitalier/libéral
6. Meilleure organisation géographique
7. Continuité de prise en charge
8. Décloisonner sanitaire/social
9. Travail en réseau soins de ville
10. Représentation des usagers
11. Promouvoir droits des usagers
12. Lutter contre la stigmatisation des personnes avec troubles mentaux
13. Soutenir et impliquer les familles
14. Impliquer les élus locaux
15. Suivi pers. ss main justice
16. Étudier & améliorer HO, HDT
17. Développer la recherche

La réticence politique à mettre en œuvre les propositions avancées dans les rapports, commandés par l’exécutif, est soulignée par ces derniers [31], au même titre que le désintérêt des pouvoirs publics concernant la psychiatrie. Chaque rapport atteste de cette situation de relégation, comme le montrent ces deux extraits proposés à 10 ans d’intervalle : « Faut-il rappeler qu’il y a bientôt vingt ans le rapport de notre collègue Demay préconisait le « dépérissement » des asiles ? Et que Franco Basaglia, à Trieste, pensait l’arrêt des admissions à l’asile comme une étape vers son “dépassement”. » (Piel et Roelandt, 2001, p. 24). « Un mouvement de transfert des moyens de l’hospitalisation temps plein vers les prises en charge ambulatoires hors hôpital a commencé dans les années 1970. Toutefois, cette politique n’a pas été mise en application de manière nationale, coordonnée, homogène et équitable. » (Roelandt, 2010, p. 781). Le témoignage de ce désintérêt s’exprime encore dans les derniers rapports à l’Assemblée nationale (Robiliard, 2013a [32], p. 29 ; Robiliard, 2013b [33], p. 20) [34] : « Bien que les réflexions sur l’avenir de l’organisation des soins psychiatriques ne semblent pas avoir manqué depuis une décennie, votre Rapporteur tient à relever le nombre important de rapports qui ont été rendus sur le sujet, sans avoir véritablement abouti. » (Robiliard, 2013b, p. 20). Le rapporteur lui-même identifie « l’absence de volonté politique » comme l’un des facteurs expliquant « l’absence de réforme importante dans [l]e domaine » de la psychiatrie (Robiliard, 2013b, p. 20). Denys Robiliard n’est pas le seul à formuler cette hypothèse car ce défaut de volonté politique est mis en exergue dans la plupart des rapports phares en psychiatrie.

2.2 Le rapport Demay

Il est en effet possible de mettre en évidence l’écart entre le progressisme et l’innovation portés par plusieurs des rapports rédigés par des médecins et l’écho politique qui leur est donné. Pour ce faire, nous nous arrêterons sur un rapport paradigmatique réalisé en 1982. Les docteurs M. et J. Demay ont rédigé, à la demande du ministre de la Santé, Jack Ralite, un rapport sur « Une voie française pour une psychiatrie différente » (juillet 1982). Se plaçant dans une perspective humaniste, soucieuse des droits de l’homme et résolument anti-aliéniste, le rapport Demay promeut le dépérissement des asiles psychiatriques, la fin de toute loi ségrégative ou d’exception, la fin du gardiennage et du contrôle social, ainsi que des soins, pour la « souffrance psychique » et les malades, intégrés à la communauté, convoquant des méthodes participatives et auto-gestionnaires et privilégiant le libre choix du malade.

Alors que le rapport pose la question des droits des malades, y compris au plan législatif (p. 12) [35], la réponse à cette exigence n’a toujours pas été apportée dans la deuxième moitié des années 2000, le JLD n’étant introduit qu’en 2011 dans les hospitalisations sous contrainte. Récusant l’exclusion et la stigmatisation [36], refusant de voir la personne ayant un trouble psychique comme un danger pour la société, les auteurs rejettent, « sur des bases techniques, que ces personnes souffrant de troubles psychiques soient enfermées dans une désignation aliénante de fous, forcenés, aliénés, de déséquilibres, d’arriérés, d’handicapés, bien souvent utilisée dans un mode de défense. » (Demay et Demay, 1982, p. 10). Ce rapport, à la différence de ceux qui seront produits dans les années 2000-2010, assume une représentation de la maladie considérée comme un moment dans un processus évolutif [37], alors qu’à la fin des années 2000, les rapports rendus aux ministres figent certains individus dans la catégorie de personnes dangereuses, sachant que la seule potentialité de la dangerosité – i.e. le « risque » de récidive – est à l’origine de leur réification dans cette catégorie (Doron, 2009 ; Danet, 2009, p. 82).

La récusation de la normalisation est affirmée comme une exigence éthique : « Le concept de prévention, s’il se réfère à une notion de normalité, le concept de guérison, s’il se réfère à une normalisation, et enfin le concept d’assistance, s’il nécessite l’étiquetage et l’invalidation, vont à l’encontre de toute démarche thérapeutique dans le champ de la psychiatrie. » (Demay et Demay, 1982, p. 12). À l’encontre de la représentation, ancrée dans le paradigme de l’aliénation, le rapport insiste sur la nécessité du respect du « libre choix » du patient [38], ce respect étant l’un des principes fondateurs d’une « éthique de la Psychiatrie », dont on sait qu’il est certes présent dans le déclaratif des médecins exerçant actuellement mais pas toujours à l’œuvre dans les pratiques (Guibet Lafaye, 2015, 2016). Ainsi le respect des libertés est institué, dans le rapport, comme l’un des principes de « l’éthique de la psychiatrie ». Alors que l’aliénation est récusée – ou du moins disqualifiée comme étant le problème principal [39] –, on parle de « patient mental » pour lequel une reconnaissance est demandée et vis-à-vis duquel on instaure des devoirs nous engageant à son égard [40], la figure de l’« aliéné » est rémanente dans les rapports ultérieurement produits par le personnel politique (voir les rapport respectivement faits par G. Fenech, député (2007, 2008) et J.-R. Lecerf, sénateur (2008) [41]). Dans le rapport de 1982, la personne malade n’est pas appréhendée à partir de l’une de ses caractéristiques, telle la « dangerosité » (voir Doron, 2009, p. 196), mais conformément à une approche globale, consistant à la replacer dans son contexte de vie [42] – cette perspective systémique étant complètement abandonnée dans les rapports de la deuxième moitié des années 2000, où c’est l’individu en tant que tel (et pas simplement l’individu identifié comme dangereux) qui est stigmatisé dans sa singularité. Le rapport Demay dénonce l’inégalité de traitement dont souffrent les personnes en psychiatrie : « Aucun service public ne traite avec un tel arbitraire et une telle inégalité des citoyens égaux en droit. » (Demay et Demay, 1982, p. 8) Cette thématique reviendra, à vingt ans d’écart, dans les rapports de 2001 soulignant la place qui lui est réservée à l’extérieur de l’agenda politique.

À l’encontre d’une logique répressive et concentrationnaire, le rapport propose un « contrôle gestionnaire des usagers et des représentants de la population » sur les institutions de soins, c’est-à-dire une forme de contrôle démocratique qui fait écho au rapport de 2002 sur la démocratie sanitaire mais dont le contraste est saisissant avec les rapports de 2005-2008 [43]. L’introduction de ce contrôle a une vocation explicitement politique : « Cela permet un contre-pouvoir aux instances de tutelle et au pouvoir psychiatrique ; cela permet des réponses de solidarité envers ceux qui sont dits malades mentaux » (Demay et Demay, 1982, p. 10) [44]. Quoique cette logique trouve des échos dans le rapport de 2002 sur la démocratie sanitaire, elle sera ensuite en net le recul et ne connaîtra aucune forme de réalisation, si ce n’est de façon très atténuée avec les Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM). Les médecins réinstituent la psychiatrie dans sa dimension politique, là où les politiques – députés et sénateurs notamment –, chargés par l’exécutif de la production de rapports, vident la psychiatrie de cette dimension, pour la replacer dans une logique répressive, en faisant coller à l’image des patients de la psychiatrie celle de l’individu dangereux. Dans le rapport Demay, la psychiatrie est moins pensée comme étant au service du corps social qu’au service de ses patients [45]. Sa distance à l’égard du politique est conçue comme une exigence éthique de la profession [46] – distance dont nous verrons combien elle s’est érodée à partir de 2006-2008.

2.3 Lenteur de la prise de décision politique

L’exemple magistral de la lenteur politique est l’absence de révision de la loi du 27 juin 1990 sensée être revue après 5 ans d’application mais qui ne l’a été qu’en juillet 2011. Toutefois cette temporalité n’est pas un hapax. Ainsi la mission Cléry-Melin (1995), confiée à un médecin et dont le travail a abouti à un rapport d’orientation sur : « Des alternatives à l’hospitalisation », fait entrer dans le débat la question des modalités de l’hospitalisation sous contrainte ainsi que de l’« obligation de soins en ambulatoire », concernant lesquels le législatif ne statuera qu’en 2011 puis en 2013. De surcroît, les modifications de la loi proposées en 2011 ne tiennent pas simplement à un mûrissement du processus législatif mais à l’effet différé d’événements dramatiques, en l’occurrence le drame de Pau [47]. De même, la mission de l’IGAS (1997), présidée par Hélène Strohl, préconisait la création d’une seule modalité d’entrée en soins sans consentement, la suppression de l’ordre public comme motif d’hospitalisation sans consentement, ainsi que la judiciarisation a priori des décisions d’hospitalisation, or cette judiciarisation n’est finalement légalisée qu’en 2011 sous la pression européenne. Ce retard est même mis en exergue par des députés (voir Robiliard, 2013b, p. 28 [48]). Bien que se trouve, pour la première fois, avancée en 1997 la nécessité du contrôle judiciaire et de l’ouverture de l’hôpital psychiatrique à un regard extérieur [49], il faudra 14 ans pour que la mesure soit adoptée. Alors que le rapport Strohl insiste sur la nécessité de connaître « les circonstances pathologiques et environnementales de recours à l’hospitalisation sans consentement  » (Strohl, 1997, p. 57), aucune enquête n’a encore été diligentée en la matière en 2015 [50]. Même le rapport Strohl, beaucoup moins progressiste que celui des Demay, n’a pas reçu d’écho que l’on considère les soins sans consentement en ambulatoire ou la judiciarisation [51]. Le manque de volonté politique en matière de réforme de la psychiatrie s’affirme une nouvelle fois. Bien que la mission tente de récuser l’image du « fou dangereux » (Strohl, 1997, p. 6) [52], celle-ci reviendra en force dans les discours politiques de la fin des années 2000 (notamment le discours d’Anthony, 2008), comme nous le verrons ultérieurement.

La frilosité du politique en matière de psychiatrie se voit même dénoncée, à plusieurs reprises, par la Cour des Comptes : « Ce plan [« psychiatrie et santé mentale » 2005-2010] a produit des résultats que l’on peut qualifier de médiocres, en raison de l’insuffisance des moyens financiers, de la défaillance du pilotage, et du défaut d’un portage suffisamment fort. » (Cour des Comptes, 2011b [53]). De même, les objectifs du dernier plan « psychiatrie Santé Mentale » de 2011-2015 montrent à quel point toutes les ambitions affichées pendant des décennies restent lettre morte en psychiatrie : « Parmi les priorités majeures du nouveau plan : garantir un égal accès à des soins de qualité quel que soit le lieu de vie ou la situation sociale de la personne vivant avec des troubles psychiatriques, prévenir les ruptures dans les parcours de vie de ces personnes en conjuguant notamment les soins et l’accompagnement, lutter contre la stigmatisation des personnes malades, donner toute leur place aux aidants et leur apporter un soutien lorsque c’est nécessaire. » [54].

3 La marque du politique sur la psychiatrie

3.1 Un usage sélectif des rapports

La lenteur d’application n’est pas la seule caractéristique de l’usage politique des rapports remis. Elle se double d’un usage sélectif des propositions formulées par ces derniers. Trois éléments au moins mettent en évidence cet usage. Il concerne, en premier lieu, la caractérisation du trouble psychique à partir de l’insight, i.e. de la conscience d’être atteint d’un trouble mental [55], élément étayé scientifiquement mais discutable sur les mêmes bases [56]. Il porte ensuite sur la référence à l’anosognosie. Le rapport Strohl se construit sur le principe du déni de la pathologie par le malade, ce déni constituant la justification clinique de l’imposition de la contrainte : « il nous a semblé qu’il y avait une spécificité de la pathologie mentale dans ce déni : plus le malade va mal, plus son état s’aggrave, plus il refuse les soins. C’est cette caractéristique de certaines pathologies mentales qui légitime certaines formes de contraintes, à condition qu’elles restent respectueuses du malade et circonscrites dans le temps. » (Strohl, 1997, p. 14). Bien que la référence à l’anosognosie partage la profession [57], c’est cette notion que retiendra le politique.

L’usage sélectif, par le politique, des éléments des rapports remis opère également, lorsqu’il est question de la responsabilisation accrue des personnes atteintes de troubles psychiques et ayant commis des crimes ainsi que de leur comparution devant une juridiction ad hoc. Ce mouvement s’amorce dans le rapport Strohl [58]. Bien qu’avec retard et, une nouvelle fois, sous la pression à la fois d’événements tragiques ainsi que des familles de victimes, cette mesure est replacée au devant de la scène par les rapports au Sénat n° LC132 (2004) et Burgelin (2005) et reprise par la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, soulignant ainsi l’influence du procureur général auprès de la Cour de cassation.

3.2 De l’expertise médicale à l’expertise judiciaire, les orientations données par le politique

Les rapports produits par les médecins, au début des années 2000, continuent de formuler des orientations progressistes pour organiser le champ de la psychiatrie. Ainsi l’idée de « la démocratie sanitaire [qui] ne [peut] se comprendre que par l’égalité de traitement de tous ses acteurs » est promue par un rapport de 2002, produit par le médecin Jean-Luc Roelandt, défenseur de la citoyenneté pour tous, de la santé mentale communautaire et promoteur de l’intégration des services de psychiatrie dans la cité, avec participation active des maires, des usagers et familles. La démocratie sanitaire vise à conférer aux élus et aux acteurs politiques une fonction sans précédent dans les politiques de santé mentale ou dans les plans antérieurs relatifs à la psychiatrie [59]. Démocratie de proximité et démocratie sanitaire sont conçues dans une perspective conjointe [60]. Toutefois la trajectoire est corrigée dès l’année suivante par une commande politique de Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, convoquant une mission dont l’objectif est : « […] de proposer un plan d’actions ciblé sur la réorganisation de l’offre de soins en psychiatrie et en santé mentale, […] et en prenant en compte le choix et la mise en œuvre des objectifs de prévention déterminés dans le cadre de la loi d’orientation en santé publique […] » [61]. Cette lettre de mission souligne le rôle du politique et de l’exécutif dans les inflexions des politiques de santé en psychiatrie : certains concepts, extraits des rapports – la notion de santé mentale en étant l’exemple emblématique [62] –, sont privilégiés alors que les orientations politiques tracées par les médecins sont écartées de façon récurrente (voir Demay et Demay, 1982 ; Roelandt, 2002).

La cause de ce revirement relève d’un registre sécuritaire et d’un souci de contrôle social puisqu’elle est désignée comme coïncidant avec « notre rapport “Agir aux racines de la violence” (mars 2003), sur le thème de la violence dans le cadre de la santé mentale, et dont de nombreux éléments, qui concernent en particulier la prévention des problèmes liés à l’intrication drogue-alcool-addictions et psychiatrie, doivent être intégrés dans le plan d’actions. » (Cléry-Melin, 2003, p. 5). Cette opération politique s’appuie sur une réinscription de la psychiatrie dans le champ médical (Cléry-Melin, 2003, p. 6) [63], en porte à faux avec les passerelles que Roelandt (2002) tissait avec le monde social et médico-social voire politique [64].

L’orientation proprement politique, imprimée par l’exécutif et le législatif au champ psychiatrique, se dessine avec netteté à partir de 2005 [65], dans un contexte où l’opacité des mesures d’hospitalisation sous contrainte est pourtant soulignée [66]. La problématique de la dangerosité occupe le devant de la scène, le drame de Pau jouant un rôle d’accélérateur – et pas exactement de déclencheur car la préoccupation sécuritaire s’affirme dès 2003, comme le montre le communiqué du 23 décembre 2003 par Dominique Perben, ministre de la justice, sur le « Traitement judiciaire des malades mentaux »

 [67]. Les rapports phares ne sont plus commandés par le ministère de la santé mais par le ministère de la justice, conjointement avec le ministère des solidarités, de la santé et de la famille [68], et par le premier ministre [69] voire par le président de la République (Lamanda, 2008). Cette substitution des experts consultés montre l’investissement du politique dans le champ psychiatrique. Le rôle du politique, et en particulier de l’exécutif, devient alors décisif puisqu’en l’occurrence, le président de la République de l’époque N. Sarkozy, suite à la décision de non rétroactivité de la mesure de rétention de sûreté, affirmée par le Conseil Constitutionnel, a confié au premier président de la Cour de cassation, M. Lamanda, la rédaction d’un rapport afin de formuler « toutes propositions utiles d’adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les plus grands risques de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l’amoindrissement de ces risques » (Nicolas Sarkozy, président de la République, par lettre du 25 février 2008 ; nous soulignons). À partir des années 2005-2006, les rapports orchestrant le champ de la psychiatrie et concernant les personnes souffrant de troubles psychiques ne sont plus seulement commandés par le ministère de la santé mais directement par le président de la république ou le garde des sceaux. Un jeu d’instrumentalisation de l’expertise par le politique se met en place. Le rapport Garraud, par exemple, constitue le reflet exact des politiques mises en place, à la même époque, par le ministre de l’Intérieur, N. Sarkozy.

La problématique de la dangerosité marque les années qui suivent (voir les rapports Goujon, 2006 [70] ; Fenech, 2007 [71] ; Lamanda, 2008 ; Fenech et Lecerf, 2008 [72]) comme le souligne d’ailleurs le sénateur et médecin A. Milon (2012) [73]. Ph. Goujon (2006), sénateur, propose un correctif au rapport de 2005 [74] mais le déploiement de cette logique globale s’accompagne d’un processus de stigmatisation des personnes ayant des troubles psychiatriques : « les insuffisances du système français portaient essentiellement sur la prise en charge des délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques » (voir ultérieurement Barbier, 2010 [75]). Ainsi la dimension sécuritaire va jusqu’à infiltrer les dispositifs de santé, relatifs à la psychiatrie, puisque le rapport Couty (2009), « Missions et organisation de la santé mentale et de la psychiatrie », produit par le conseiller maître à la Cour des Comptes, souligne que : « La maladie mentale peut conduire quelqu’un à compromettre la sécurité des personnes et à troubler l’ordre public. Edouard Couty, insistant, dans son rapport remis à la ministre chargée de la santé en 2009, sur le fait que toute organisation de l’offre de santé doit proposer des dispositifs prenant en compte cette dimension. ». La prévalence de rapports proposés par des non médecins, en l’occurrence par V. Lamanda, premier président de la Cour de Cassation, par Milon, sénateur, coïncide avec le déploiement d’une logique sécuritaire [76]. Le rapport Milon (2009) récuse les soins en milieu ouvert au profit de l’enfermement [77]. La référence à l’actualité et à une actualité dramatique est explicite dans les rapports Fenech (2007) [78] et Milon (2009, 2012), suggérant que le politique s’appuie sur cette actualité pour procéder à des modifications législatives, là où les conclusions des rapports, notamment réalisés par des médecins, lors des décennies précédentes, sont restées lettre morte. Deux rapports au sénat (Milon, 2009 ; Lecerf, 2011) [79] jouent un rôle décisif, dans les orientations récentes prises en psychiatrie, puisque le dernier prépare la réforme de la loi de 2011 [80].

Ces éléments suggèrent donc une tendance du politique à suivre les recommandations de ses propres corps administratifs et législatifs plutôt que les rapports des médecins, pourtant spécialistes du champ de la psychiatrie, comme l’ont confirmé des entretiens menés avec des élus [81]. La seule contrainte réelle s’exerçant sur le politique – législatif et exécutif confondus – vient du Conseil constitutionnel plutôt que des rapports ou préconisations des professionnels du secteur. Le rapport Robiliard le reconnaît, concernant le rôle du préfet dans les hospitalisations d’office, en rappelant le rapport Lefranc [82] : « Se refusant à engager cette réflexion, le Gouvernement avait préféré introduire des dispositions permettant de répondre ponctuellement aux exigences du Conseil constitutionnel. Ce choix n’avait cependant rien d’évident […]. » (Robiliard, 2013b, p. 26 ; nous soulignons) [83]. Or ces choix politiques posent davantage de difficultés qu’ils n’en résolvent puisqu’aucune résolution précise n’est prise sur la place de la décision du préfet, en matière de levée d’une hospitalisation d’office, face aux avis des experts médicaux, ainsi que du JLD lorsque le préfet s’oppose à cette levée [84].

L’accent porté sur la dangerosité va de pair avec une assimilation du « malade mental » et de l’individu dangereux, se dessinant au sein même du discours politique : « La commission présidée par Jean-François Burgelin, procureur général honoraire à la Cour de cassation, a été chargée en 2005 par les ministres de la Justice et de la Santé de proposer des pistes de réflexion susceptibles d’améliorer la prise en charge médicale et judiciaire des auteurs d’infraction “atteints de troubles mentaux ou qui présentent un profil dangereux”. » (Fenech, 2007 ; nous soulignons) quelles que soient les nuances ultérieurement apportées dans le rapport [85]. Le souci du contrôle social et la solution de l’enfermement s’affirment avec cette série de rapports : « Au total, les différentes mesures existant aujourd’hui sont insuffisantes à l’égard de personnes particulièrement dangereuses, dont le risque de récidive est particulièrement élevé, qui ne relèvent pas d’une hospitalisation d’office car ne souffrent pas de troubles mentaux, et qui ont purgé la totalité de leur peine. Leur prise en charge en milieu ouvert ne suffit pas : il était donc nécessaire de prévoir une procédure permettant de placer ces condamnés en rétention à l’issue de leur détention. » (Fenech, 2007, p. 23). Tel est bien l’expression du « grand renfermement » que souligne la littérature scientifique (Castel, 1971 ; Favreau 2009 ; Danet, 2013). Sa justification normative réside dans le concept de « précaution » ainsi que dans la logique de la « défense sociale » explicitement convoqués par le député (Fenech, 2007, p. 35) [86].

L’assimilation maladie mentale - dangerosité au sein même des discours produits par le politique met en évidence son rôle dans la production des stéréotypes sociaux, comme le suggèrent d’ailleurs certains rapports parlementaires : « Les malades mentaux sont cependant victimes aujourd’hui d’une représentation sociale associant trouble mental et violence. Les images véhiculées par les médias, le cinéma, mais aussi les discours politiques, comme celui d’Antony, montrant la personne malade comme agressive, voire criminelle, contribuent à cette image dégradée loin, très loin, de la réalité vécue par l’écrasante majorité des malades. » (Robiliard, 2013, p. 8).

Conclusion

La double mise en perspective des évolutions législatives concernant la psychiatrie avec, d’une part, le contexte événementiel et, d’autre part, la production de rapports dans le domaine souligne la contradiction dans laquelle le politique s’inscrit. D’un côté et depuis 1945, plusieurs dizaines de rapports, de lois et deux plans nationaux sur la psychiatrie ont été publiés, avec des recommandations allant toutes dans le même sens (Roelandt, 2010, p. 781) – et dont on peut dire qu’il n’en est guère tenu compte – en revanche, d’autre part, des décisions sont prises très rapidement (notamment en 2008 et 2011) dans des circonstances précises et sous des gouvernements de droite. En dépit des ouvertures que propose chaque rapport sur la psychiatrie, la maladie mentale et la santé mentale, les choix du politique, de 1950 à 2015 – à l’exception de la période d’instauration du secteur –, vont dans le sens d’un renforcement de la sécurité et tendent donc à toujours souligner le caractère dangereux de ces personnes. Toutefois il serait erroné de dire, comme l’a montré l’étude systématique des textes législatifs ordonnant le champ de la psychiatrie, que la tendance politique est de plus en plus sécuritaire. L’approche politique de la psychiatrie a toujours été sécuritaire, à l’exception de la parenthèse des années 1970. Alors que la volonté d’ouverture des structures psychiatriques hospitalières vers la ville ainsi que la défense des droits des patients s’enracinent dans des facteurs contextuels et historiques (voir respectivement les années 1970 et le début des années 2000), les soubresauts sécuritaires semblent avoir des raisons conjoncturelles, liées en particulier à des événements tragiques. Ces éléments permettent enfin de souligner le rôle du politique dans la structuration des représentations de l’opinion publique – face à la presse, notamment, que l’on accuse volontiers (voir Guibet Lafaye et Brochard, 2016) – ainsi que leur poids sur la fabrication des représentations touchant les personnes souffrant de troubles psychiques.

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Annexe : Liste des lois citées dans l’article

  • Circulaire n° 109 du 5 juin 1950 du ministère de la Santé publique.
    Loi du 15 avril 1954, prévoyant le traitement des « alcooliques dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui ».
  • Réforme du Code de procédure pénale de 1958 introduisant la notion d’accessibilité à une sanction pénale.
  • Circulaire du 15 mars 1960 relative au programme d’organisation et d’équipement des départements en matière de lutte contre les maladies mentales.
  • Circulaire du 30 juillet 1967 crée les Centres Médico-Psychologiques Régionaux (CMPR).
  • Loi du 3 janvier 1968 rend le malade mental, reconnu pénalement irresponsable, civilement responsable (art. 489-2 Code Civil).
  • Loi du 17 juillet 1970 établit que l’ordonnance de non lieu est susceptible d’appel de la part de la victime, partie civile.
  • La circulaire du 4 septembre 1970 étend l’action du secteur, base du service public dans la lutte contre les maladies mentales, à l’alcoolisme et à la toxicomanie.
  • Loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, dite « Sécurité et liberté » [87]. La loi de 1981 introduit dans le débat public (avec le titre I, chap. 1) la thématique de la récidive ainsi que les dispositions relatives aux droits des victimes.
  • 1985 : La légalisation du secteur psychiatrique.
  • Décret n°86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique ; la création des Services Médico-Psychologique Régionaux (SMPR).
  • 18 octobre 1989 : Conseil d’État, arrêt Brousse.
  • Loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation.
  • Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
  • Loi du 4 mars 2002 qui donne théoriquement accès à leur dossier aux patients de la psychiatrie.
  • Arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 2003 souligne la nécessité d’un lien personnel, antérieur à la demande de soins, entre la personne malade et le tiers, requérant une hospitalisation sans consentement.
  • Loi du 30 octobre 2007 qui porte création du contrôleur général des lieux de privation de la liberté.
  • Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elle offre un cadre de concertation renforcé par la création obligatoire de conseils de quartier dans les collectivités locales de plus de 80.000 habitants.
  • 2001-2002 : création des Groupements d’Intérêt Public.
  • 2002 : Loi Perben I en 2002 avec création des Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA). Intégration des patients de la psychiatrie dans la communauté.
  • 8 octobre 2003 : Adoption de l’amendement au Code de la santé publique, proposé par Bernard Accoyer, et visant à réglementer les psychothérapies.
  • Loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
  • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prolongeant les dispositions prises à la fin des années 1960.
  • Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales à certains crimes particulièrement graves [88].
  • Loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 qui lui fait écho et réglementant l’organisation de certaines professions de santé.
  • Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
  • Loi sur la rétention de sûreté, adoptée par le Parlement le 7 février et publiée le 10 juin 2007.
  • Loi du 10 août 2007 sur l’injonction de soins.
  • Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental [89].
  • Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté.
  • Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
  • Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 visant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
  • Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel concernant le rôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), gardien des libertés individuelles.
  • Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines.
  • Circulaire interministérielle DGOS/R4/PMJ2/2011/105 du 18 mars 2011 relative à l’ouverture et au fonctionnement des UHSA.
  • Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 sur les soins sans consentement en ambulatoire ; instauration d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention (JLD) des Soins Psychiatriques sur Décision du Représentant de l’État (SPDRE) et des Soins psychiatrique à la Demande d’un Tiers (SPDT).
  • Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 dont le titre I concerne le « Renforcement des droits et garanties accordés aux personnes en soins psychiatriques sans consentement ».

Notes

[1Coffin, 2008, p. 339.

[2Nous faisons notamment allusion au collectif des 39 qui s’est constitué contre « la nuit sécuritaire ». Voir le texte préparatoire à la table-ronde du jeudi 21 mai 2013 ainsi que les auditions de quatre de ses membres par la commission Robiliard.

[3Pour établir la chronologie des lois pertinentes dans le domaine, nous avons procédé à une recherche par mots clés sur la base de Légifrance et étudié systématiquement toutes les lois promulguées concernant la psychiatrie entre 1950 et 2015 ainsi que les décrets et circulaires. Voir Annexe.

[4Circulaire du 24 mars 1956, concernant l’établissement du deuxième plan d’équipement sanitaire, qui préconise notamment la création de dispensaires d’hygiène mentale et l’ouverture de homes de post-cure.

[5La circulaire : « Ainsi est réalisée de la façon la plus satisfaisante la continuité des soins ; chaque fois que cela est possible, l’hospitalisation ou la réhospitalisation est évitée ; l’insertion ou la réinsertion du malade est faite dans les meilleures conditions, grâce à la connaissance que l’équipe médico-sociale a pu acquérir, non seulement du malade, mais encore du milieu économique et social du secteur et, notamment, des ressources de logement et des diverses possibilités d’emploi qu’il offre. » (chap. 3, 1.).

[6Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs ; loi de 1968 sur les tutelles et curatelles.

[7Jusqu’à la fin des années 1970, les textes juridiques se consacrent à la structuration du champ psychiatrique. Sur le secteur, voir Eyraud et Velpry (2012).

[8« La loi dite “Sécurité et liberté” du 2 février 1981 contribue à renforcer les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement en imposant au président du tribunal de grande instance, saisi d’une demande de mainlevée d’une décision d’hospitalisation, d’organiser un débat contradictoire et de motiver sa décision, l’autorisant par là même à assurer un contrôle rigoureux de l’action de l’administration.
Ainsi, depuis 1981, le juge judiciaire n’a plus à se limiter à vérifier si l’internement est médicalement justifié : il doit également s’assurer que la décision est bien fondée eu égard à l’état de personne. » (Rapport au Sénat pour le « Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge »).

[9Extrayant par là les patients de la problématique du handicap à laquelle ils ont été associés à partir de la fin des années 1960.

[10S’exprimant dans la circulaire Weil du 19 juillet 1993 – qui rappelle également que l’enfermement ne doit plus être la norme, y compris pour les personnes hospitalisées sous contrainte –, par la circulaire DGS/DH n° 95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et comportant une Charte du patient hospitalisé et par l’annulation d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) par le tribunal administratif de Caen en 1997 au motif que la demande du tiers avait été établie par une secrétaire de l’établissement dont les liens avec le patient n’étaient pas démontrés (jugement du 25 juin 1997).

[11Le projet de circulaire DH/E04/DGS/SP3/98 relative à l’évolution du dispositif de soins en psychiatrie souligne que ceux-ci requièrent l’ouverture des hôpitaux psychiatriques vers la population et vers d’autres institutions.

[12Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

[13La circulaire du 25 novembre 1999 élargit la notion aux « réseaux de soins préventifs, curatifs, palliatifs ou sociaux ».

[14La loi n° 94-43 du 18 janvier reconnaît aux personnes incarcérées le droit d’être soignées comme en milieu libre.

[15Voir la création des Groupements d’Intérêt Public.

[16Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prolongeant les dispositions prises à la fin des années 1960.

[17Avec l’instauration d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention (JLD) des hospitalisations sans consentement en 2011.

[18La loi du 12 décembre 2005 a introduit le placement sous surveillance électronique mobile et la surveillance judiciaire en les qualifiant expressément de « mesures de sûreté ».

[19Rapport Lamanda, « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux », 30 mai 2008.

[20L’annexe prévoit qu’« un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement sans pour autant relever de l’internement psychiatrique, sur le modèle de l’actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. »

[21« […] la mise en place de ce dispositif de sécurité qui met en son centre, comme valeur centrale sinon absolue, la sécurité des personnes et la prévention des menaces, n’est pas conjoncturelle. On pourrait croire le contraire dans la mesure où ce sont certaines affaires qui ont servi de légitimation à sa mise en place ; c’est même l’une des caractéristiques de sa construction : elle prend appui sur des drames dont l’émotion qu’ils suscitent permet d’outrepasser, dans l’urgence et la nécessité, certains principes fondamentaux des libertés publiques. » (Doron, 2009, p. 181)

[22Ces événements seront également suivis de la publication de la circulaire de la DGS n° 10 du 8 février 1995 définissant la procédure adoptée pour effectuer l’évaluation de la loi du 27 juin 1990.

[23Ainsi que de nouvelles dispositions sur l’irresponsabilité pénale : « Face au désarroi des victimes, le Parlement a donc introduit en 1995 de nouvelles dispositions sur l’irresponsabilité pénale. » (Le Monde, Jeudi 26 mars 1998, p. 8) L’article poursuit : « Si une expertise conclut à l’“abolition” du discernement du mis en examen, les parties civiles peuvent désormais demander un complément d’expertise, voire une contre-expertise qui est “de droit”. Surtout, en cas d’appel d’une décision de non-lieu, la chambre d’accusation peut, à la demande de la partie civile, entendre les experts et ordonner la comparution personnelle du mis en examen “si son état le permet”. Si la partie civile le demande, les débats se déroulent en séance publique. ».

[24Documents de travail du Sénat, Série législation comparée, 2004.

[25« Suite au drame de Pau en 2004 et au meurtre le 13 janvier 2005 d’un patient par un malade de l’hôpital psychiatrique de Saint-Venant (Pas-de-Calais), M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé annonce un nouveau plan de santé mentale qui sera présenté le 20 avril 2005. » (voir Le Monde, 13/05/2005).

[26Ministère français de la Santé et de la Protections sociale. Plan Psychiatrie et Santé mentale. www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sante_mentale/plan_2005-2008.pdf.

[27« Santé, justice et dangerosités : pour une meilleure prévention de la récidive », Rapport de la commission santé-justice présidée par monsieur Jean-François Burgelin, juillet 2005.

[28L’incidence du fait tragique sur le rapport est soulignée par la presse : « au nom des victimes, M. Burgelin reprend une proposition émise par le ministère de la justice en 2003 : il s’agit de créer une audience spécifique, permettant aux criminels déclarés irresponsables mentaux (et bénéficiant à ce titre d’un non-lieu) de se voir imputer les faits. Cette juridiction ad hoc “devrait également pouvoir se prononcer sur l’opportunité d’ordonner des mesures de sûreté à l’encontre de l’intéressé”. » (Le Monde, Société, lundi 28 mars 2005, p. 7).

[29« Le Président de la République avait conclu à la nécessité de mettre en place un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques, permettant de mieux contrôler les entrées et les sorties des établissements et à prévenir les fugues, grâce, entre autres, à la création de nouvelles unités fermées et de chambres d’isolement, la mise en place de dispositifs de géo-localisation des patients ou encore la création d’unités supplémentaires pour malades difficiles. » (Robiliard, 2013, p. 7).

[30Source : Cour des comptes, en partie d’après Manuel de psychiatrie, sous la direction de Guelfi J.-D. et Rouillon F., Paris, Elsevier Masson, 2007, p. 666.

[31Voir par exemple Roelandt (2002).

[32D. Robiliard, « Santé mentale et avenir de la psychiatrie », Rapport d’information à l’Assemblée nationale n° 1662, déposé le 18 décembre 2013.

[33D. Robiliard, Rapport à l’Assemblée nationale n° 1284 fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie, 17 juillet 2013.

[34« Il est donc temps de faire de la santé mentale une priorité de la santé publique et de s’interroger, plus largement, sur la prise en charge psychiatrique. » (Robiliard, 2013a, p. 29).

[35« Une conception offensive des droits de l’homme, qui doit affirmer égalité des droits et solidarité de la collectivité, doit savoir assurer, au plan du droit commun et sans délai aucun, la solution de tout ce qui peut être nécessaire au maintien et au rétablissement de la santé (1). 1) Le très remarquable projet de déclaration des libertés soumis à la discussion des Français, Vivre Libres, constitue une réforme essentielle (édition de L’Humanité, Juin 1975). » (Demay et Demay, 1982, p. 12).

[36« cette exigence de renouveau pourra et devra, définitivement, abolir la vieille habitude de mettre à l’écart, et si possible d’oublier, tout ce qui inquiète, dérange ou encombre, abolir aussi et ainsi la loi de 1838 et son asile qui avaient mis en forme et en actes cette pratique de l’exclusion méthodique et systématique » (Demay et Demay, 1982, p. 5).

[37« Tout trouble mental est évolutif ; l’expérience prouve que la chronicité n’est pas irréversible. Les notions de maladie mentale et de handicap tendent à organiser la fixation. » (Demay et Demay, 1982, p. 11). Cette déclaration constitue la première des sept prémisses d’un renouvellement de la psychiatrie.

[38« Dans une convivance facilitant les bonnes relations nécessaires, le libre choix toujours respecté du malade demeurera un facteur de partage essentiel et déterminant. » (Demay et Demay, 1982, p. 9).

[39« Au-delà du terme d’aliénation c’est la difficulté, pour ne pas dire l’insupportable du rapport à l’autre qu’elle met en évidence, non seulement comme fait pathologique, mais comme paradoxe constitutif de tout lien social. » (Demay et Demay, 1982, préambule).

[40« Cette exigence d’un changement profond est un dû au patient mental trop souvent méconnu, négligé, rejeté et malmené. » (Demay et Demay, 1982, p. 3).

[41« M. Pierre Fauchon, sénateur, a observé que le deuxième alinéa (relatif au prononcé de la rétention de sûreté) de ce même article, tel qu’adopté par le Sénat, lui paraissait dépourvu de signification, voire dangereux. Il a rappelé que la présence de cet alinéa avait pu être justifiée par le souci du Conseil d’État que la décision prononçant une rétention de sûreté soit fondée sur la mention de cette éventualité dans le jugement ab initio, dès la décision de la cour d’assises, aux fins de respecter les stipulations du a) du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient « que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ». Mais il a estimé que la possibilité de placer en détention un « aliéné » en application du e) du paragraphe 1 du même article de ladite convention suffisait à couvrir les cas de rétention de sûreté définis par le présent projet de loi. Il a précisé que, la Cour européenne des droits de l’homme n’ayant jamais eu à connaître de la question de la rétention de sûreté d’un “aliéné”, on pouvait admettre qu’à une question nouvelle, la rétention ne pouvant constituer une sanction au sens pénal du terme, soit donnée une réponse nouvelle. Il a d’ailleurs rappelé que la cour de Strasbourg elle-même avait reconnu que le sens du terme aliéné ne cessait d’“évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique”. » (http://www.senat.fr/rap/l07-192/l07-192_mono.html).

[42« Il y a là une façon d’aborder et de comprendre l’atteinte mentale dans sa globalité, d’en rechercher, de même, sources et remèdes dans une démarche qui doit absolument déborder de la singularité de la personne. » (Demay et Demay, 1982, p. 3).

[43En l’occurrence, les rapports du procureur général Burgelin (2005), du député Garraud (2006), du député Fenech (2007), du magistrat Lamanda (2008), des député Fenech et sénateur Lecerf (2008).

[44Le rapport propose d’autres occurrences de la lutte politique, entreprise par ces médecins, contre le contrôle social : « Si l’accès à l’autonomie passe par une phase nécessaire de dépendance, celle-ci ne doit être que temporaire et non pas tutélaire, car tout pouvoir possède en germe le conservatisme. » (Demay et Demay, 1982, p. 11).

[45« La fonction des professionnels du champ de la psychiatrie est celle d’accompagnement de leurs patients et celle, éventuellement, de défense vis-à-vis du corps social et vis-à-vis des puissances de tutelle » (Demay et Demay, 1982, p. 12).

[46« Il est inacceptable que les soignants puissent concourir en quoi que ce soit à cette dénaturation de la psychiatrie qu’est son utilisation à des fins de répression politique. Il est indispensable que les soignants puissent s’abstraire des valeurs morales, sociales, politiques dominantes. Celles-ci ne peuvent en aucun cas constituer le facteur déterminant de leur conduite professionnelle. » (Demay et Demay, 1982, p. 12).

[47Cette causalité est soulignée par le rapport Robiliard (2013b, p. 7).

[48« Si le rapport du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990, dit rapport Strohl (du nom de sa présidente), publié en 1997, a osé avancer des propositions radicales sur l’organisation du dispositif français d’admission en soins psychiatriques sans consentement, aucune n’a été mise en œuvre à ce jour, en dépit toutefois du soutien prononcé des professionnels de santé et des magistrats en faveur d’une unification du régime d’entrée en soins actant la fin du rôle spécifique du préfet assortie d’une judiciarisation complète du dispositif. » (Robiliard, 2013b, p. 28).

[49« En plus de l’amélioration de l’exercice du droit de recours, il faut renforcer le contrôle de la légalité des hospitalisations sans consentement par la CDHP. » (Strohl, 1997, p. 27).

[50Voir Coldefy et Nestrigue (2013) et (2015).

[51Le rapport Strohl est le fruit du groupe national d’évaluation de la loi du 27 juin 1990. Il s’agit d’un rapport administratif puisqu’Hélène Strohl est présidente de l’Inspection générale des affaires sociales et Martine Clémente, attachée à la Direction Générale de la Santé.

[52« La représentation sociale de la maladie mentale, alimentée par les faits divers dans les médias, se focalise sur l’image du “fou dangereux” alors que les “médico-légaux”, c’est-à-dire les personnes hospitalisées en application de l’article L.348 du code de la santé publique ne représentent qu’une faible part des mesures d’hospitalisation sans leur consentement (228 personnes représentant 3 % des HO et 0,5 % des hospitalisations sans leur consentement en 1995). » (Strohl, 1997, p. 6).

[53Cour des Comptes, « L’organisation des soins psychiatriques : les effets du plan “psychiatrie et santé mentale” (2005-2010) », Rapport public thématique, déc. 2011.

[54« Plan Psychiatrie et Santé mentale 2011-2015 », Paris, Ministère du travail, de l’emploi et de la santé (éd.), 2012/02, p. 43.

[55Voir Amador et al., 1993.

[56Voir respectivement Green et Nuechterlein (1999), et Bottéro (2008).

[57Voir d’un côté Braitman et al., (2011) et Capdevielle et al. (2011). Et d’un autre côté, Bottéro, « Contre l’hérésie des “soins sans consentement en ambulatoire” », juillet 2011 (texte non publié mais communiqué par l’auteur), et Auxéméry (2015).

[58« Le groupe, relayant d’ailleurs l’ensemble des professions psychiatriques, propose une solution nuancée : Il serait appliqué la même procédure que les troubles mentaux aient aboli ou altéré le discernement d’une personne : le procès a lieu, la personne est punissable. Mais le procès peut conclure à la dispense de peine en cas d’abolition de la capacité de discernement. » (Strohl, 1997, p. 37).

[59Un exemple parmi d’autres tiré de la conclusion : « Plus que les usagers, c’est l’implication des élus locaux dans la question de la santé mentale, par le biais de la santé en général et du handicap qui sera prépondérante pour les années à venir. » (Roelandt, 2002).

[60Voir aussi « Le Livre Blanc de la Fédération Française de Psychiatrie 2003 ».

[61Au fil du temps la notion de « prévention », présente dans les rapports successifs, glisse du registre sanitaire au registre sécuritaire.

[62Bellahsen (2014).

[63Recentrement qu’opérait déjà le Livre Blanc de la psychiatrie (2003).

[64L’objectif de la mission Cléry-Melin est de proposer un plan d’actions ciblé sur la réorganisation de l’offre de soins en psychiatrie et en santé mentale, faisant des centres médico-psychologiques (CMP) les pivots de la prise en charge médicale sur le périmètre des « territoires de santé ».

[65N. Sarkozy est ministre de l’Intérieur depuis 2003.

[66Voir « Dans son rapport pour 2000, la Cour des comptes a ainsi estimé que le « nombre des hospitalisations sans consentement a connu une augmentation spectaculaire qui pose avec acuité la question de l’indispensable conciliation entre des impératifs de sécurité et le respect des droits des malades ». » (Briot, 2004, p. 16).

[67[En ligne] La loi du 5 juillet 2011 est « née sous les auspices du discours d’Antony » (Robiliard, 2013, p. 7).

[68Rapport de la Commission Santé - Justice de juillet 2005 intitulé « Santé, justice et dangerosité, pour une meilleure prévention de la récidive ».

[69Voir Jean-Paul Garraud, « Réponses à la dangerosité », Rapport, Premier Ministre, Paris, FRA/com., 2006.

[70Ph. Goujon, « Les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses », Rapport, Sénat, Paris, 2006.

[71Rapport fait par M. Georges Fenech (député) au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 442), relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

[72Rapport n° 678 fait par M. Georges Fenech (député) et M. Jean-René Lecerf (Sénat) au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (urgence déclarée).

[73« Malgré une actualité souvent tragique et une vingtaine de rapports publiés depuis dix ans, la psychiatrie française n’a été abordée par la loi que sous l’angle de la dangerosité des malades, optique restrictive que la commission des affaires sociales avait regrettée. » (Milon, 2012 ; nous soulignons) « […] la dernière réforme en date – la loi du 5 juillet 2011 relative à l’hospitalisation sans consentement – s’est focalisée sur la question de la dangerosité. » (Milon, 2012).

[74« En 2005, la commission Santé-Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin, avait proposé notamment la création de centres fermés de protection sociale destinés à accueillir, après l’exécution de leur peine, des personnes considérées comme toujours dangereuses. Cette proposition mettant en cause certains principes fondamentaux de notre droit et posant la question essentielle du point d’équilibre entre considérations de sécurité publique et respect de la liberté individuelle, il a semblé indispensable à la commission des lois que le débat se prolonge et s’approfondisse dans un cadre parlementaire. Pour cela, elle a décidé de créer une mission d’information confiée conjointement à M. Philippe Goujon et Charles Gautier sur les mesures de sûreté susceptibles d’être prises à l’égard des personnes considérées comme dangereuses. » (Goujon, 2006 ; nous soulignons).

[75G. Barbier, « Rapport d’information sur la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions », Rapport, Sénat. Commission des Affaires Sociales, Paris, 2010.

[76Voir A. Milon, « Rapport sur la prise en charge psychiatrique en France », Rapport, Sénat, Paris, 2009. De même, les soins sans consentement sont partiellement le fruit d’une réflexion préalable à la loi du 5 juillet 2011, argumentée, notamment dans le rapport de la mission conjointe des Inspections générales des affaires sociales et des services judiciaires de mai 2005 (cf. Rapport Robiliard, 2013), cette évolution continue néanmoins de susciter de nombreuses oppositions dans le milieu médical.

[77« Plusieurs incidents dramatiques ont pu accréditer l’idée qu’en remplaçant l’enfermement par des soins en milieu ouvert, on prend le risque de défaillances dans la surveillance de personnes qu’il faudrait d’abord empêcher de nuire. » (Milon, 2009).

[78Fenech, 2007, p. 9 : Évocation des faits divers : « Affaire Évrard », « Affaire Dupuy ».

[79J.R. Lecerf, « Avis relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge », Rapport, Sénat, Paris, 2011.

[80Cet avis rassemble les propositions du Sénat sur le projet de loi n° 2494 (2010-2011), complété par une lettre rectificative n° 3116, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

[81Cet extrait le suggère également : « Le législateur a ainsi suivi les recommandations de la mission conjointe IGAS/IGSJ, qui plaidait notamment pour une meilleure gestion de la crise et du transport des malades grâce à l’instauration d’un protocole départemental définissant les modalités d’implication des services concernés et a adopté deux dispositifs, qui figurent désormais aux articles L. 3222-1-1 A et L. 3222-1-1 du code de la santé publique […]. » (Robiliard, 2013, p. 21).

[82« On ne peut toutefois que regretter que l’intervention du préfet n’ait pas été questionnée ni même discutée sérieusement à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. » (Robiliard, 2013, p. 25).

[83Rappelons que D. Robiliard est un député PS placé dans l’opposition à l’époque du vote de la loi de 2011.

[84« […] la décision du Conseil constitutionnel pose plusieurs difficultés, qu’il eût été loisible au législateur d’étudier plus longuement avant de devoir en transposer les principes dans la loi. […] La traduction dans la loi des principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 juin 2011 n’enlève cependant rien à la nécessité de mener à son terme cette réflexion sur l’intervention du préfet, de manière à ce que celle-ci puisse, le cas échéant, déboucher sur une réforme susceptible de trouver sa place dans une loi de santé publique. » (Robiliard, 2013, p. 26-27 ; nous soulignons).

[85« […] toute personne dangereuse n’est pas nécessairement atteinte de troubles mentaux et toute personne atteinte de troubles mentaux n’est pas, automatiquement, une personne dangereuse. » (Fenech, 2007).

[86« Le rapport de M. Jean-Paul Garraud a préconisé l’instauration d’une “mesure de suivi de protection sociale”, sur le modèle des mesures de sûreté en milieu ouvert mises en avant par la Commission Santé-Justice. Dans le cadre de cette mesure, prononcée pour une durée indéterminée par le juge des libertés et de la détention et révisée tous les deux ans, la personne concernée serait tenue « de respecter certaines obligations ou interdictions comparables à celles pouvant être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ». » (Fenech, 2007 ; nous soulignons) « D’une façon générale, l’évolution des méthodes en psychiatrie a consacré les services ouverts au détriment des services fermés, rendant plus difficile l’accueil des personnes détenues au regard de la sécurité et des risques d’évasion notamment. » (Fenech, 2007, p. 18).

[87« La loi dite « Sécurité et liberté » du 2 février 1981 contribue à renforcer les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement en imposant au président du tribunal de grande instance, saisi d’une demande de mainlevée d’une décision d’hospitalisation, d’organiser un débat contradictoire et de motiver sa décision, l’autorisant par là même à assurer un contrôle rigoureux de l’action de l’administration. Ainsi, depuis 1981, le juge judiciaire n’a plus à se limiter à vérifier si l’internement est médicalement justifié : il doit également s’assurer que la décision est bien fondée eu égard à l’état de personne. » (Rapport au Sénat pour le « Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge »).

[88La loi du 12 décembre 2005 a introduit le placement sous surveillance électronique mobile et la surveillance judiciaire en les qualifiant expressément de « mesures de sûreté ».

[89Rapport Lamanda, « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux », 30 mai 2008.


Pour citer l'article

Caroline Guibet Lafaye« Entre défense des droits et logique sécuritaire : le traitement politique du psychiatrique aux prises avec les faits divers », in Tétralogiques, N°22, Troubles de la personne et clinique du social.

URL : http://www.tetralogiques.fr/spip.php?article69